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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)


Pour bénéficier de la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura", les raisins doivent provenir de vignes respectant les dispositions concernant la densité, les modes de conduite et la taille prévues dans le décret du 31 juillet 1937 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura".