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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 octobre 1995 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura »)


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant du Jura" les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret en utilisant uniquement les vins tranquilles dits vins de base qui répondent aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés dans les déclarations de récolte, sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura".