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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS D'AIGUES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS D'AIGUES)


Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays d'Aigues" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100 volumes pour les vins rouges et rosés et de 10 p. 100 pour les vins blancs.