Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS D'AIGUES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS D'AIGUES)
Les vins pouvant bénéficier de la dénomination "Vin de pays d'Aigues" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Vins rouges et rosés : grenache N, syrah N, carignan N, cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N.
Jusqu'à la récolte 1997, le carignan N peut représenter une proportion maximale de 40 p. 100 de l'encépagement destiné à produire des vins rouges et rosés. Pour les récoltes suivantes, cette proportion est ramenée à 30 p. 100.