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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS D'AIGUES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS D'AIGUES)


La dénomination "Vin de pays d'Aigues" ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production.