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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS D'AIGUES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS D'AIGUES)


Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays d'Aigues", les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes dans le département de Vaucluse : Ansouis, Apt, Auribeau, Bastide-des-Jourdan (La), Bastidonne (La), Beaumettes (Les), Beaumont-de-Pertuis, Bonnieux, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cabrières-d'Avignon, Cadenet, Caseneuve, Castellet, Cavaillon, Cheval-Blanc, Cucuron, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Grambois, Isle-sur-la-Sorgue (L'), Joucas, Lacoste, Lagarde-d'Apt, Lagnes, Lauris, Lioux, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Motte-d'Aigues (La), Murs, Oppède, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget, Puyvert, Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-d'Apt, Sannes, Saumane, Sivergues, Taillades (Les), Tour-d'Aigues (La), Vaugines, Viens, Villars, Villelaure, Vitrolles.