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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS D'AIGUES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS D'AIGUES)


Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays d'Aigues", les vins doivent être issus des vendanges récoltées sur les territoires suivants :

Département de Vaucluse :

Cantons : Pertuis, Cadenet, Bonnieux, Gordes, Apt ;

Communes : Saumane, Lagnes, L'Isle-sur-la-Sorgue, Cavaillon, Cheval-Blanc, Les Taillades, Robion, Maubec, Cabrières-d'Avignon.