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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS D'AIGUES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1368 du 30 décembre 1993 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS D'AIGUES)


Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination "Vin de pays d'Aigues" les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.