Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-413 du 26 avril 1991 RELATIF A LA FIXATION DU PLAFOND LIMITE DE CLASSEMENT DE CERTAINS VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE POUR LA RECOLTE 1990)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-413 du 26 avril 1991 RELATIF A LA FIXATION DU PLAFOND LIMITE DE CLASSEMENT DE CERTAINS VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE POUR LA RECOLTE 1990)
A titre exceptionnel, pour la récolte 1990, le pourcentage fixé par le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié susvisé permettant de déterminer le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées énumérées ci-après est modifié comme suit :
"+ 8 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Condrieu" ; "+ 10 p. 100 pour les appellations d'origine contrôlées "Premières Côtes de Bordeaux" (blanc), "Cornas", "Côte Rôtie" ; "+ 11 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" (rouge) ;
"+ 80 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" produite à l'intérieur de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine".