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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-80 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur du vin)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-80 du 22 janvier 1990 relatif à l'extensification de la production dans le secteur du vin)


En application de l'article 2 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (V.Q.P.R.D.) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en V.Q.P.R.D. représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.

Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 110 hectolitres par hectare.