Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-358 du 29 mai 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-358 du 29 mai 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Le budget de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie préparé par le directeur et examiné par la commission administrative et financière est soumis au comité national.
Il n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
Outre les subventions qui peuvent être attribuées à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, figure au budget le produit des redevances pour services rendus et recettes diverses. Le montant des redevances ci-dessus visées est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sur proposition du comité national.
L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.