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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-358 du 29 mai 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-358 du 29 mai 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))


Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, des agents de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour la constatation des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux conditions de production des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine.