Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 RELATIF AUX DEMANDES ET DECLARATIONS D'EMPLOI D'ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 RELATIF AUX DEMANDES ET DECLARATIONS D'EMPLOI D'ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)
Dès réception de la déclaration et du dossier complet mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes adresse au déclarant un récépissé comportant la date et le numéro d'enregistrement ainsi que le nom de la substance et les conditions d'emploi déclarées.
Dans le cas où le dossier n'est pas complet, l'administration invite le déclarant à fournir les éléments nécessaires ou à justifier leur absence.
Le délai de quatre mois prévu à l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé court à compter de la date qui est portée sur le récépissé remis au déclarant dès réception du dossier complet.
Le dossier est transmis dans le délai maximal d'un mois :
- à la commission de technologie alimentaire qui dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis ;
- au Conseil supérieur d'hygiène publique de France, pour information.
La déclaration est adressée aux ministres concernés, pour information.
La notification au déclarant de la décision ainsi que la publication des modifications d'emploi sont effectuées dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé.