Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-358 du 29 mai 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-358 du 29 mai 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Les décisions adoptées en séance du comité national de l'Institut national des appellations d'origine en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 ou de l'article 1er de la loi du 18 décembre 1949 seront prises selon les procédures respectivement prévues à ces articles.
Le commissaire du Gouvernement peut approuver, en séance dudit comité, les autres décisions qui s'intègrent dans la politique agricole du Gouvernement.
Les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts, aux achats, ventes et échanges d'immeubles sont soumises, en outre, à l'approbation du ministre chargé du budget.