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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-358 du 29 mai 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-358 du 29 mai 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))


Le président de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, professionnel de la production ou du négoce, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et peut donner, en la matière, délégation de signature au directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. Il préside la comité national ainsi que la commission permanente. Il peut aussi, chaque fois qu'il le juge nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.

Lors de sa première réunion, le comité national désigne quatre vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché.

Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre de l'agriculture.