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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-358 du 29 mai 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-358 du 29 mai 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))


Les membres du comité national autres que les représentants des administrations sont nommés pour cinq ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture. Leur mission peut être renouvelée.

La limite d'âge pour la nomination des membres visés au 1 de l'article 7 ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans, étant entendu que tout mandat en cours se termine.

Les membres doivent être français depuis dix ans au moins, jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite ou avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.

Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement proposé aux ministres.

Les ministres représentés au comité national peuvent faire entendre d'autres fonctionnaires de leur département sur des questions particulières.

Le ministre de l'agriculture pourra demander aux comités régionaux et au comité national l'audition de toute personnalité étrangère à l'organisme sur un problème déterminé.