Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-358 du 29 mai 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-358 du 29 mai 1987 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Le comité national est composé :
1. De représentants professionnels régionaux des producteurs et négociants intéressés ou de leurs suppléants qui sont choisis parmi les membres des comités régionaux ;
2. De représentants des administrations ;
3. De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution des vins et spiritueux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées.
Le président peut appeler des experts à participer, à titre consultatif, aux travaux du comité national.