Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 RELATIF AUX DEMANDES ET DECLARATIONS D'EMPLOI D'ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 RELATIF AUX DEMANDES ET DECLARATIONS D'EMPLOI D'ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE)


La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes adresse, dans le délai maximal d'un mois après réception du dossier mentionné aux articles 2 et 3 du présent arrêté, lorsque celui-ci est complet, un accusé de réception au demandeur.

Dans le cas où le dossier ne contient pas toutes les informations requises à l'annexe I du présent arrêté, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes invite le demandeur à fournir les renseignements nécessaires ou à justifier leur absence.

Le dossier complet est transmis simultanément à la commission de technologie alimentaire et au Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Lorsque la demande concerne un additif qui ne figure pas dans l'arrêté prévu à l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, le dossier est transmis à l'Académie nationale de médecine après l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Les avis formulés par les instances consultatives sont notifiés au demandeur et publiés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 18 septembre 1989 susvisé.