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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 RELATIF A L'ENCEPAGEMENT ET AU RENDEMENT DES VIGNOBLES DANS LES EXPLOITATIONS PRODUISANT DES VINS,VINS DOUX NATURELS ET VINS DE LIQUEUR A APPELLATION D'ORIGINE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 RELATIF A L'ENCEPAGEMENT ET AU RENDEMENT DES VIGNOBLES DANS LES EXPLOITATIONS PRODUISANT DES VINS,VINS DOUX NATURELS ET VINS DE LIQUEUR A APPELLATION D'ORIGINE)


Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :

- avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

- lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;

- avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;

- avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.

Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'indication des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.