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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 RELATIF A L'ENCEPAGEMENT ET AU RENDEMENT DES VIGNOBLES DANS LES EXPLOITATIONS PRODUISANT DES VINS,VINS DOUX NATURELS ET VINS DE LIQUEUR A APPELLATION D'ORIGINE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 RELATIF A L'ENCEPAGEMENT ET AU RENDEMENT DES VIGNOBLES DANS LES EXPLOITATIONS PRODUISANT DES VINS,VINS DOUX NATURELS ET VINS DE LIQUEUR A APPELLATION D'ORIGINE)


Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne pourra excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.