Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 RELATIF A L'ENCEPAGEMENT ET AU RENDEMENT DES VIGNOBLES DANS LES EXPLOITATIONS PRODUISANT DES VINS,VINS DOUX NATURELS ET VINS DE LIQUEUR A APPELLATION D'ORIGINE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 RELATIF A L'ENCEPAGEMENT ET AU RENDEMENT DES VIGNOBLES DANS LES EXPLOITATIONS PRODUISANT DES VINS,VINS DOUX NATURELS ET VINS DE LIQUEUR A APPELLATION D'ORIGINE)


Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.