Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-868 du 4 octobre 1979 RELATIF A LA FIXATION DE LA DATE DE DEBUT DES VENDANGES DES VIGNES PRODUISANT DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-868 du 4 octobre 1979 RELATIF A LA FIXATION DE LA DATE DE DEBUT DES VENDANGES DES VIGNES PRODUISANT DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)
Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini à l'article 2 (3° ci-dessus) peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucre des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au point 1 de l'article 2 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots des vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots des vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents émis par l'unité de vinification collective.