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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 RENDEMENT DES VIGNOBLES PRODUISANT DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 RENDEMENT DES VIGNOBLES PRODUISANT DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)


Les dispositions de l'article 2 susvisé ne sont pas applicables :

1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région de Champagne. Pour l'application à ces vins des autres dispositions du présent décret, le rendement annuel retenu est celui de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux Champenois" ;

2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tris successifs conformément aux décrets définissant ces appellations. Toutefois, ledit article 2 deviendra applicable à ces vins si, dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les décrets définissant ces appellations d'origine contrôlée n'ont pas été complétés en vue de permettre l'application des autres dispositions du présent décret.