Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 RENDEMENT DES VIGNOBLES PRODUISANT DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 RENDEMENT DES VIGNOBLES PRODUISANT DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)
Le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin pourrait prétendre.
Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
2° Que la totalité de ces mêmes vins ait satisfait avec succès à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié susvisé ;
3° Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du plafond limite de classement. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
La délivrance du certificat prévu à l'article 1er du décret du 19 octobre 1974 susvisé est subordonnée à la réalisation de cet engagement, l'élimination des vins produits en dépassement du plafond limite de classement devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement C.E.E. n° 822-87 du 16 mars 1987 modifié.