Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 RENDEMENT DES VIGNOBLES PRODUISANT DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 RENDEMENT DES VIGNOBLES PRODUISANT DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)
Lorsque le rendement réel est supérieur au rendement autorisé pour l'année en cause, le bénéfice de l'appellation peut être revendiqué, totalement ou partiellement, pour les quantités correspondant à un rendement compris entre le rendement autorisé pour l'année en cause et le plafond limite de classement.
Dans ce cas, le droit à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée peut être accordé par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après un examen analytique et organoleptique portant sur la totalité des vins pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée, et après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation. L'intéressé doit présenter sa demande avant le 1er décembre de l'année de la récolte.