Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 RENDEMENT DES VIGNOBLES PRODUISANT DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-872 du 19 octobre 1974 RENDEMENT DES VIGNOBLES PRODUISANT DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)
Le rendement de base tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlée peut être modifié, pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de cette récolte, par décision de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, prise après avis d'une commission de cinq membres nommés par ledit institut, sur proposition du syndicat de défense le plus représentatif de l'appellation en cause.
Cette décision est homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.
Le rendement de base modifié selon la procédure définie ci-dessus est dit rendement annuel.