Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Pour pouvoir recevoir des vins à appellation d'origine qualifiés de "nouveaux" ou "primeurs" en vrac en suspension de droit, avant le troisième jeudi de novembre, les opérateurs en vins nouveaux doivent s'engager à respecter le présent cahier des charges.
Il leur est attribué un numéro d'opérateur en vins nouveaux ou primeurs agréé pour le traitement ou l'embouteillage des vins à appellation d'origine "nouveaux" ou "primeurs". Ce numéro se compose du sigle de l'organisme chargé de le délivrer (en lettres), des deux derniers chiffres de la récolte pour laquelle la déclaration est faite et d'un numéro d'ordre. Il est attribué un numéro d'opérateur pour chaque appellation. Ce numéro, à l'exception des deux derniers chiffres, reste inchangé tant que l'opérateur n'a pas demandé son retrait de la liste des opérateurs agréés ou tant que ce numéro ne lui a pas été retiré du fait de l'inobservation du présent cahier des charges.
Ce numéro doit figurer sur les documents commerciaux et sur les documents d'accompagnement. Il peut être porté dans l'étiquetage. En cas de procédure d'enregistrement préalable des contrats d'achat dans le cadre d'un organisme interprofessionnel, le numéro d'opérateur doit figurer obligatoirement sur le contrat pour un obtenir son enregistrement.
Tout marchand en gros ou tout entrepositaire agréé dans l'Union européenne au sens de la directive n° 92/12 du 25 février 1992 peut obtenir un numéro de la part de l'organisme habilité sous réserve de signer et de s'engager à respecter les dispositions du présent cahier des charges.
Il doit adresser par écrit à l'organisme habilité de l'appellation concernée une demande précisant :
- son nom ou sa raison sociale, l'adresse de son siège principal, ses numéros de téléphone et de télécopie ;
- son numéro d'entrepositaire agréé ;
- l'adresse des chais de son entreprise où il envisage d'entreposer des vins d'appellation d'origine nouveaux ou primeurs, avant le troisième jeudi de novembre.
Un numéro d'opérateur lui est attribué dès réception du cahier des charges, dûment signé accompagné de l'engagement écrit de le respecter.
Cahier des charges.
L'opérateur s'engage à garder les vins bloqués jusqu'au troisième jeudi de novembre. Toutefois, à compter du jeudi, 8 heures, qui précède le troisième jeudi du mois de novembre :
- il peut expédier ces vins en vrac à destination d'un autre opérateur déclaré auprès de l'organisme habilité ;
- il peut également les expédier, conditionnés en récipient d'une contenance inférieure ou égale à 60 litres jusque chez les détaillants de l'Union européenne ou des pays tiers. Pour ces expéditions, l'opérateur doit s'assurer que :
- les documents d'accompagnement et les documents commerciaux comportent le numéro d'opérateur de l'expéditeur, la mention "Ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue ;
- les emballages portent la même mention.
Son numéro d'opérateur peut figurer dans l'étiquetage.
En ce qui concerne l'expédition vers les pays tiers, elle ne peut se faire que si l'importateur a fait préalablement parvenir à l'expéditeur, opérateur situé dans l'Union européenne, un engagement écrit (cf. annexe III) de ne pas offrir à la consommation ces vins nouveaux ou primeurs avant le troisième jeudi de novembre ; copie de cet engagement doit être jointe au document d'accompagnement lors de l'expédition.
Par ailleurs, l'opérateur peut expédier, au maximum 9 litres de vin par destinataire, à titre d'échantillon commercial. Les récipients et les cartons doivent porter la mention "Echantillon", les documents d'accompagnement et les documents commerciaux doivent être également annotés dans ce sens.
L'opérateur communique au 30 novembre à l'organisme habilité les numéros de lot des vins à appellation d'origine qualifiés de "nouveaux" ou "primeurs" embouteillés pour la campagne.
Sans préjudice des échantillons prélevés, le cas échéant, par les instances de contrôle pour être examinés selon les prescriptions de la réglementation prise pour application des règlements CE n° 1607/2000 du 24 juillet 2000 et n° 2729/2000 du 14 décembre 2000, l'opérateur conserve pour chaque lot cinq bouteilles témoins jusqu'au 31 janvier suivant la récolte. L'organisme habilité peut demander, sans justification particulière, l'envoi de tout ou partie de ces échantillons pour procéder à des contrôles qualitatifs.