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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)


La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois de novembre à 0 heure.