Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois de novembre à 0 heure.