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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)


Pour toutes les expéditions précédant le troisième jeudi de novembre, les dispositions suivantes doivent être respectées.

Les documents d'accompagnement et l'ensemble des documents commerciaux (contrats d'achat liés à des accords interprofessionnels relatifs à l'expédition) doivent comporter les mentions prévues dans le cahier des charges et dans le présent décret :

- le numéro d'opérateur en vins nouveaux ; un numéro d'opérateur est attribué pour chaque appellation ;

- la mention : "Ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue ;

- le cas échéant, la mention "échantillon".

En outre, pour les vins conditionnés, l'étiquetage peut porter le numéro d'opérateur en vins nouveaux attestant l'engagement à respecter le cahier des charges. Ce numéro peut être inclus dans le numéro de lot.