Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Les vins bénéficiant des appellations d'origine figurant à l'article 2, s'ils sont conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 60 litres, peuvent être :
1° Détenus à partir du jeudi, 8 heures, précédant le troisième jeudi de novembre par les détaillants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve que les emballages (cartons, présentoirs) portent la mention : "A ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue. Cette mention doit être inscrite dans une langue de l'Union européenne ou dans la langue du pays destinataire de manière à pouvoir être facilement comprise par le détaillant mettant les vins à la consommation ;
2° Exportés à destination des pays tiers, ce qui correspond à leur sortie effective du territoire de la Communauté européenne, à partir du jeudi, 8 heures, précédant le troisième jeudi de novembre et sous réserve :
- que les emballages (cartons, etc.) portent la mention : "A ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue. Cette mention doit être inscrite dans une langue de l'Union européenne ou dans la langue du pays destinataire de manière à pouvoir être facilement comprise par le détaillant mettant les vins à la consommation ;
- que l'importateur se soit engagé à ne pas accomplir les formalités douanières de mise à la consommation de la marchandise avant le troisième jeudi de novembre dans le pays tiers concerné. La copie de cet engagement (voir modèle, annexe III) doit être jointe au document d'accompagnement.