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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)


Les vins bénéficiant des appellations d'origine visés à l'article 2 peuvent également être expédiés par les opérateurs s'ils sont conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 60 litres, à partir du vendredi, 22 heures, précédant le troisième jeudi de novembre :

1° Jusque chez les détaillants de la Communauté européenne, sous réserve que les emballages (cartons, présentoirs,...) portent la mention : "A ne pas mettre à la consommation avant la troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue. Cette mention doit être inscrite dans une langue de la Communauté européenne ou dans la langue du pays destinataire de manière à pouvoir être facilement comprise par le détaillant mettant les vins à la consommation.

2° A des exportateurs des pays tiers cités en annexe II, sous réserve :

- que les emballages (cartons, etc.) portent la mention : "A ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi de novembre" ou une mention analogue. Cette mention doit être inscrite dans une langue de la Communauté européenne ou dans la langue du pays destinataire de manière à pouvoir être facilement comprise par le détaillant mettant les vins à la consommation ;

- que l'importateur se soit engagé à ne pas dédouaner la marchandise avant le troisième jeudi de novembre dans le pays tiers concerné. La copie de cet engagement (voir modèle annexe II) doit être jointe au document d'accompagnement.