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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)


La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut déléguer l'attribution du numéro d'opérateur à un organisme interprofessionnel reconnu, en vertu de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.

Dans le cas où un opérateur ne respecte pas le cahier des charges qu'il a signé, il peut se voir retirer son numéro d'agrément.