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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)


A partir du 31 octobre suivant la récolte, les vins bénéficiant des appellations d'origine visées à l'article 2 peuvent, sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 10,2 milliéquivalent par litre, sans préjudice de normes analytiques complémentaires fixées par arrêté pour certains vins à appellation d'origine, être expédiés en vrac et en suspension de droit du producteur à destination des opérateurs bénéficiant d'un numéro d'opérateur en vins nouveaux. Ce numéro est attribué par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux opérateurs qui ont signé le cahier des charges figurant en annexe I.

Toute expédition ne peut se faire qu'au vu d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine pour le vin à appellation d'origine en cause, dont le numéro doit être mentionné sur les documents d'accompagnement.

La date du 31 octobre pourra être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, après avis du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, compte tenu de la particularité des récoltes.