Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
En ce qui concerne les vins doux bénéficiant de l'appellation contrôlée "Gaillac", les expéditions de la propriété sont subordonnées à la présentation au receveur local ou correspondant local des douanes et droits indirects d'une autorisation délivrée par l'ingénieur conseiller technique régional de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après contrôle de la qualité et présentation d'une fiche d'encépagement.
Les quantités ainsi expédiées entrent en compte dans le calcul du rendement à l'hectare.
Les vins doux peuvent être mis à la commercialisation en vrac et en bouteilles jusqu'au 30 avril de l'année qui suit celle de leur récolte et au-delà de cette date en bouteilles seulement.