Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine suivantes peuvent être expédiés librement à partir du troisième jeudi du mois de novembre suivant la récolte. Ces vins doivent être qualifiés de "nouveaux" ou "primeurs" et comporter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte.
A. - Vins rouges :
"Beaujolais", "Beaujolais" suivi du nom de la commune d'origine, "Beaujolais-Villages", "Côtes du Rhône" (vins de café), "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine" (vins issus du seul cépage gamay N), "Anjou" (vins issus du seul cépage gamay N), "Gaillac", "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon", ces vins ne devant pas contenir plus de 2 grammes de sucre résiduel par litre.
B. - Vins rosés :
"Beaujolais", "Beaujolais" suivi du nom de la commune d'origine, "Beaujolais-Villages", "Mâcon", "Côtes du Rhône", "Tavel", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine", "Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Cabernet de Saumur", "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon".
C. - Vins blancs :
"Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Mâcon", "Mâcon supérieur", "Mâcon" suivi du nom de la commune d'origine, "Mâcon-Villages", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Muscadet", "Gaillac", "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon".