Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 0,60 gramme par litre (exprimée en acide sulfurique), soit 12,25 millièmes de valence-gramme par litre, les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine suivantes :
A - Vins rouges :
"Beaujolais" , "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivie du nom de la commune d'origine , "Beaujolais Villages", "Côtes-du-Rhône" (vins de café), "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Côteaux du Languedoc", "Touraine" (vins issus du seul cépage gamay N), "Anjou" (vins issus du seul cépage gamay N), "Gaillac" (vins issus du seul cépage gamay N), "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon", ces vins ne devant pas contenir plus de deux grammes de sucre résiduel par litre ;
B - Vins rosés :
"Beaujolais", "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivi du nom de la commune d'origine, "Beaujolais villages", "Mâcon", "Côtes du Rhône", "Tavel", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Coteaux du Languedoc", "Touraine", "Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Cabernet de Saumur", "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon".
C - Vins blancs :
"Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Mâcon", "Mâcon supérieur", "Mâcon" suivie du nom de la commune d'origine, "Mâcon Villages", "Coteaux du Tricastin", "Côtes du Ventoux", "Muscadet", "Gaillac" (les vins de primeur à appellation "Gaillac" ne peuvent être mis en vente et commercialisés qu'en bouteilles étiquetées), "Coteaux du Lyonnais", "Côtes du Roussillon", peuvent être expédiés librement à partir du troisième jeudi du mois de novembre suivant la récolte, au vu d'une autorisation délivrée par l'ingénieur conseiller technique régional de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis d'une commission de dégustation désignée par ledit institut, sur proposition du syndicat viticole représentatif de l'appellation intéressée. Ces vins doivent être qualifiés "Vin de primeur" ou "Vin nouveau" et comporter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte.
A partir du 31 octobre de la récolte, les vins bénéficiant des appellations d'origine visées à l'alinéa 1er peuvent, au vu de l'autorisation prévue à cet alinéa et dont il est fait mention sur le titre de mouvement, être expédiés non conditionnés de la propriété à destination des marchands en gros chez qui ils restent bloqués jusqu'au troisième jeudi du mois de novembre.
La date du 31 octobre pourra être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture après avis de l'Institut national des appellations d'origine. Cette date ne pourra être avancée ou retardée que dans une limite maximum de cinq jours.
Toutefois, à compter du vendredi 22 heures qui précède le troisième jeudi du mois de novembre :
- ces vins non conditionnés peuvent être expédiés par les marchands en gros à d'autres marchands en gros ;
- ces vins peuvent également être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention "ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi du mois de novembre" ou une mention analogue.
Ces expéditions peuvent être réalisées à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne qui ont pris des dispositions analogues à celles du présent décret (1).
La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois de novembre.
Des échantillons sont prélevés, le cas échéant, pour être examinés selon les prescriptions de la réglementation prise pour application du règlement C.E.E. n° 2903-79.
(1) La liste de ces Etats peut être consultée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.