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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)


Sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 0,60 gramme par litre (exprimée en acide sulfurique), soit 12,25 millièmes de valence-gramme par litre, les vins bénéficiant de l'une des appellations d'origine contrôlées suivantes :

A - Vins rouges et rosés :

"Beaujolais" et "Beaujolais supérieur", "Beaujolais" suivie du nom de la commune d'origine ou "Beaujolais-Villages", "Côtes-du-Rhône" (vins de café), "Touraine" (vins issus du seul cépage Gamay N), "Gaillac" (vins issus du seul cépage Gamay N), "Coteaux du Tricastin", "Anjou" (vins issus du seul cépage Gamay N), ces vins ne devant pas contenir plus de deux grammes de sucre résiduaire par litre ;

B - Vins rosés :

"Rosé d'Anjou", "Cabernet d'Anjou", "Cabernet de Saumur", "Touraine", "Mâcon", "Côtes du Rhône", "Tavel", "Coteaux du Tricastin" ;

C - Vins blancs :

"Bourgogne", "Bourgogne grand ordinaire", "Bourgogne aligoté", "Mâcon", "Mâcon supérieur" et "Mâcon" suivie du nom de la commune d'origine ou "Mâcon-Villages", "Muscadet", "Gaillac" (les vins de primeur à appellation "Gaillac" ne pouvant être mis en vente et commercialisés qu'en bouteilles étiquetées), "Coteaux du Tricastin" ; peuvent être expédiés librement à partir du 15 novembre suivant la récolte, au vu d'une autorisation délivrée par l'ingénieur conseiller technique régional de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis d'une commission de dégustation désignée par ledit institut, sur proposition du syndicat viticole représentatif de l'appellation intéressée. Ces vins peuvent être qualifiés "Vins de primeur".

Toutefois, à partir du 2 novembre suivant la récolte, les vins bénéficiant de ces appellations d'origine peuvent, au vu de l'autorisation visée à l'alinéa précédent et dont il est fait mention sur le titre de mouvement, être expédiés sous acquit-à-caution de la propriété à destination des marchands en gros de vins, chez qui ils restent bloqués jusqu'au 14 novembre inclus. Ces vins peuvent également, à partir du troisième jour ouvrable précédant le 15 novembre, et sous réserve qu'ils soient conditionnés en bouteilles de verre, être réexpédiés, par le marchand en gros de vins qui les a mis en bouteilles, à destination d'autres marchands en gros de vins, chez qui ils restent bloqués jusqu'au 14 novembre inclus.

L'embouteilleur ayant reçu ces vins avant le 15 novembre est tenu de souscrire, auprès du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité du département où il réside, quarante-huit heures avant la mise en bouteilles, une déclaration précisant le lieu et la date de cette opération ainsi que l'appellation et la quantité du vin concerné.

Des échantillons sont prélevés, le cas échéant, pour être examinés selon les prescriptions de la réglementation prise pour l'application du règlement (C.E.E.) n° 1697/70 susvisé.