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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)


Sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 0,60 gramme par litre (en SO4 H2), les vins bénéficient de l'une des appellations d'origine contrôlée suivantes :

A - Vins rouges et rosés : Beaujolais et Beaujolais supérieur, Beaujolais suivi du nom de la commune d'origine ou Beaujolais-Villages, Côtes-du-Rhône (vins de café), ces vins ne devant pas contenir plus de deux grammes de sucre résiduaire par litre ;

B - Vins rosés : Rosé d'Anjou, Cabernet d'Anjou, Cabernet de Saumur, Touraine, Mâcon, Côtes-du-Rhône, Tavel ;

C - Vins blancs : Bourgogne, Bourgogne grand ordinaire, Bourgogne aligoté, Mâcon, Mâcon supérieur et Mâcon suivi du nom de la commune d'origine ou Mâcon-Villages, Muscadet, Gaillac (les vins de primeur à appellation Gaillac ne pouvant être mis en vente et commercialisés qu'en bouteilles étiquetées),

peuvent être expédiés librement de la propriété à partir du 15 novembre suivant la récolte, au vu d'une autorisation délivrée par l'ingénieur conseiller technique régional de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis d'une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, sur proposition du syndicat viticole représentatif de l'appellation intéressée.

Toutefois, à partir du 2 novembre suivant la récolte, les vins bénéficiant de ces appellations peuvent, au vu de l'autorisation visée à l'alinéa précédent et dont il est fait mention sur le titre de mouvement, être expédiés sous acquit-à-caution de la propriété à destination des marchands en gros de vins, chez qui ils restent bloqués jusqu'au 14 novembre inclus.