Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peuvent pas être expédiés librement de la propriété à partir du 15 novembre suivant la récolte, au vu d'une autorisation délivrée par l'ingénieur conseiller technique régional de l'institut national des appellations d'origine après avis d'une commission de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat viticole représentatif de l'appellation intéressée :
A - Vins rouges et rosés :
Beaujolais et Beaujolais supérieur, Beaujolais suivi du nom de la commune d'origine ou Beaujolais-Villages, Côtes-du-Rhône (vins de café). Ces vins ne devant pas contenir plus de deux grammes de sucre résiduaire par litre.
B - Vins rosés :
Rosé d'Anjou, Cabernet d'Anjou, Cabernet de Saumur, Touraine, Mâcon.
C - Vins blancs :
Bourgogne, Bourgogne grand ordinaire, Bourgogne aligoté, Mâcon, Mâcon supérieur et Mâcon suivi du nom de la commune d'origine ou Mâcon-Villages, Muscadet, Gaillac. Les vins de primeur à appellation Gaillac ne pouvant être mis en vente et commercialisés qu'en bouteilles étiquetées.
Tous les vins ci-dessus dénommés doivent avoir une acidité volatile inférieure à 0,60 gramme par litre(en SO4 H2).