Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine "Muscadet", "Muscadet-Sèvre et Maine", "Muscadet-Coteaux de la Loire", "Muscadet-Côtes de Grandlieu" et "Gros Plant du pays nantais", suivies de la mention "sur lie" ne peuvent être commercialisés qu'à partir du premier jeudi qui suit le 1er mars suivant la récolte.