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Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)


Les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine contrôlées ci-après peuvent être commercialisés dès le 1er décembre suivant la récolte :

Bergerac blanc et rosé ;

Blaye blanc sec ;

Bordeaux blanc sec, rosé et clairet ;

Buzet blanc et rosé ;

Coteaux du Tricastin ;

Côtes de Bourg blanc sec ;

Côtes de Duras blanc et rosé ;

Côtes du Marmandais blanc et rosé ;

Entre-Deux-Mers blanc ;

Graves blanc sec ;

Graves de Vayre blanc sec ;

Jurançon sec blanc ;

Montravel blanc ;

Première Côte de Blaye blanc sec ;

Saint-Foy - Bordeaux blanc sec ;

Anjou blanc ;

Cabernet d'Anjou rosé ;

Cabernet de Saumur rosé ;

Rosé d'Anjou ;

Rosé de Loire ;

Saumur blanc ;

Touraine blanc ;

Corbières blanc et rosé ;

Minervois blanc et rosé ;

Coteaux du Languedoc blanc et rosé ;

Côteaux d'Aix-en-Provence blanc et rosé ;

Côtes du Rhône blanc et rosé ;

Faugères rosé ;

Saint-Chinian rosé ;

Costières de Nîmes blanc et rosé ;

Côtes de Provence blanc et rosé ;

Muscadet ;

Muscadet de Sèvre et Maine ;

Muscadet des Coteaux de la Loire ;

Muscadet Côtes de Grand-Lieu ;

Coteaux Varois blanc et rosé ;

Côtes du Ventoux blanc et rosé ;

Côtes de Blaye blanc ;

Côtes du Vivarais blanc et rosé ;

Côtes du Roussillon blanc et rosé.