Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Les vins bénéficiant d'une des appellations d'origine contrôlées ci-après peuvent être commercialisés dès le 1er décembre suivant la récolte :
Bergerac blanc et rosé ;
Blaye blanc sec ;
Bordeaux blanc sec, rosé et clairet ;
Buzet blanc et rosé ;
Coteaux du Tricastin ;
Côtes de Bourg blanc sec ;
Côtes de Duras blanc et rosé ;
Côtes du Marmandais blanc et rosé ;
Entre-Deux-Mers blanc ;
Graves blanc sec ;
Graves de Vayre blanc sec ;
Jurançon sec blanc ;
Montravel blanc ;
Première Côte de Blaye blanc sec ;
Saint-Foy - Bordeaux blanc sec ;
Anjou blanc ;
Cabernet d'Anjou rosé ;
Cabernet de Saumur rosé ;
Rosé d'Anjou ;
Rosé de Loire ;
Saumur blanc ;
Touraine blanc ;
Corbières blanc et rosé ;
Minervois blanc et rosé ;
Coteaux du Languedoc blanc et rosé ;
Côteaux d'Aix-en-Provence blanc et rosé ;
Côtes du Rhône blanc et rosé ;
Faugères rosé ;
Saint-Chinian rosé ;
Costières de Nîmes blanc et rosé ;
Côtes de Provence blanc et rosé ;
Muscadet ;
Muscadet de Sèvre et Maine ;
Muscadet des Coteaux de la Loire ;
Muscadet Côtes de Grand-Lieu ;
Coteaux Varois blanc et rosé ;
Côtes du Ventoux blanc et rosé ;
Côtes de Blaye blanc ;
Côtes du Vivarais blanc et rosé ;
Côtes du Roussillon blanc et rosé.