Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée dont les noms suivent peuvent être commercialisés dès le 1er décembre suivant la récolte :
Bergerac blanc et rosé ;
Blayais blanc, sec ;
Bordeaux blanc sec et rosé et clairet ;
Buzet blanc et rosé ;
Côtes de Bourg blanc, sec ;
Côtes de Duras blanc et rosé ;
Côtes du Marmandais blanc et rosé ;
Entre-Deux-Mers blanc ;
Graves blanc, sec ;
Graves de Vayre blanc, sec ;
Jurançon sec blanc ;
Montravel blanc et rosé ;
Première Côte de Blaye blanc, sec ;
Sainte-Foy - Bordeaux blanc, sec ;
Anjou blanc ;
Cabernet d'Anjou rosé ;
Cabernet de Saumur rosé ;
Rosé d'Anjou ;
Rosé de Loire ;
Saumur blanc ;
Touraine blanc ;
Corbières blanc ;
Minervois blanc et rosé ;
Coteaux du Languedoc blanc et rosé ;
Coteaux d'Aix-en-Provence blanc et rosé ;
Côtes du Rhône blanc et rosé.
Côtes de Provence blanc et rosé ;
Corbières rosé ;
Costières de Nîmes blanc et rosé ;
Saint-Chinian rosé ;
Faugères rosé.