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Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Article 1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)


Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée dont les noms suivent peuvent être commercialisés dès le 1er décembre suivant la récolte :

Bergerac blanc et rosé ;

Blayais blanc, sec ;

Bordeaux blanc sec et rosé et clairet ;

Buzet blanc et rosé ;

Côtes de Bourg blanc, sec ;

Côtes de Duras blanc et rosé ;

Côtes du Marmandais blanc et rosé ;

Entre-Deux-Mers blanc ;

Graves blanc, sec ;

Graves de Vayre blanc, sec ;

Jurançon sec blanc ;

Montravel blanc et rosé ;

Première Côte de Blaye blanc, sec ;

Sainte-Foy - Bordeaux blanc, sec ;

Anjou blanc ;

Cabernet d'Anjou rosé ;

Cabernet de Saumur rosé ;

Rosé d'Anjou ;

Rosé de Loire ;

Saumur blanc ;

Touraine blanc ;

Corbières blanc ;

Minervois blanc et rosé ;

Coteaux du Languedoc blanc et rosé ;

Coteaux d'Aix-en-Provence blanc et rosé ;

Côtes du Rhône blanc et rosé.

Côtes de Provence blanc et rosé ;

Corbières rosé ;

Costières de Nîmes blanc et rosé ;

Saint-Chinian rosé ;

Faugères rosé.