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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))


Au début de chaque année, l'agent comptable établit le compte des opérations de recettes et de dépenses qu'il a effectuées au cours de l'année précédente.

Après avis du contrôleur d'Etat, le directeur le soumet à l'avis du comité national puis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.