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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))


L'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est chargé de l'emploi des sommes qui lui sont attribuées dans les conditions prévues à l'article 1620 du code général des impôts. Il peut recevoir en outre le cas échéant, tous dons, legs, subventions ou dommages-intérêts.