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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))


Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, les conseillers techniques de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agent de la répression des fraudes pour la constatation des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux conditions de production des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine.