Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))


Les services de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sont placés sous l'autorité du président et du directeur. Ils comprennent :

1° Un service central, chargé de la préparation du travail du comité national, de la liaison avec les comités régionaux, de la diffusion des délibérations, du contrôle de l'exécution de celles-ci et de la gestion de l'ensemble des services ;

2° Des services extérieurs, qui contrôlent l'application de la réglementation relative aux appellations d'origine et qui collaborent au travail des comités régionaux.

Le personnel est recruté par contrat. A l'exception du directeur, il est nommé par le président de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis du comité directeur.

Les décisions du président ou du directeur, les délibérations du comité national ou du comité directeur relatives aux règles de recrutement et de rémunération des personnels sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.