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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))


Le commissaire du Gouvernement peut approuver, en séance du comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, les décisions qui s'intègrent dans la politique agricole du Gouvernement. Les autres décisions sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du développement rural.

Les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts, aux achats, ventes et échanges d'immeubles sont soumises, en outre, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.