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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))


Le comité directeur étudie les questions et propose les décisions à soumettre aux délibérations du comité national et des comités régionaux.

Il décide, en outre, des affaires pour lesquelles il a reçu une délégation spéciale.

Il est réuni aussi souvent qu'il est nécessaire soit par le président, soit à la demande du ministre de l'agriculture et du développement rural ou de cinq de ses membres.

Une commission permanente de neuf membres sera choisie parmi les membres du comité directeur par le comité national pour suivre les affaires courantes.