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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))


Le président de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est nommé par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances pour une durée de trois ans renouvelable.

Toutefois, en attendant la mise en place des comités régionaux visés ci-dessus, un président provisoire pourra être nommé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Le président représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il préside le comité national ainsi que le comité directeur. Il peut aussi, chaque fois qu'il le juge nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.

Lors de sa première réunion, le comité national désigne trois vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché.

Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre de l'agriculture.