Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-30 du 9 janvier 1967 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE (INAO))
L'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie pourra avoir des membres correspondants étrangers dont la désignation sera proposée au ministre de l'agriculture par le comité national. Ils pourront assister aux délibérations du comité national ou des comités régionaux, avec voix consultative, sur convocation du président.